B-1, r. 14.1 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
41. Le Comité de la formation professionnelle vérifie si le stage ou la partie de stage autorisée constitue, conformément à l’article 30, une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, il peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher auprès de toute autre personne y ayant contribué, les renseignements et les documents lui permettant de juger de la validité du stage.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il déclare que le candidat a complété le stage avec succès et lui notifie sa décision.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage ou une partie du stage ne constitue pas une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il peut rendre l’une ou plusieurs des décisions suivantes:
1°  annuler ou refuser de reconnaître le stage, en tout ou en partie;
2°  suspendre le stage;
3°  prolonger le stage;
4°  déterminer à quelles conditions le stage peut être complété valablement;
5°  suspendre ou annuler la carte de stagiaire.
Avant de rendre une décision visée au troisième alinéa, le Comité notifie un avis au stagiaire et au maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter le dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 41.
En vig.: 2024-01-25
41. Le Comité de la formation professionnelle vérifie si le stage ou la partie de stage autorisée constitue, conformément à l’article 30, une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat. À cette fin, il peut exiger du maître de stage ou du stagiaire, ou rechercher auprès de toute autre personne y ayant contribué, les renseignements et les documents lui permettant de juger de la validité du stage.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage constitue une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il déclare que le candidat a complété le stage avec succès et lui notifie sa décision.
Lorsque le Comité est d’avis que le stage ou une partie du stage ne constitue pas une préparation valable à l’exercice de la profession d’avocat, il peut rendre l’une ou plusieurs des décisions suivantes:
1°  annuler ou refuser de reconnaître le stage, en tout ou en partie;
2°  suspendre le stage;
3°  prolonger le stage;
4°  déterminer à quelles conditions le stage peut être complété valablement;
5°  suspendre ou annuler la carte de stagiaire.
Avant de rendre une décision visée au troisième alinéa, le Comité notifie un avis au stagiaire et au maître de stage les informant de son intention, des motifs à son soutien et de la date de la réunion au cours de laquelle le dossier sera examiné. Cet avis les informe également de leur droit de présenter des observations écrites et, s’il y a lieu, de fournir copie de tout document pour compléter le dossier, dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la notification de l’avis.
Le Comité notifie sa décision au stagiaire et au maître de stage dans les 5 jours ouvrables qui suivent la date de la réunion prévue au troisième alinéa. La décision est définitive.
D. 1835-2023, a. 41.